A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
5.2. Lorsqu’il s’agit d’emprunteurs conjoints ou de propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, on établit le maximum de 200 000 $ visé à l’article 5 en tenant compte:
1°  du solde dû par eux sur tout autre prêt qu’ils ont obtenu en cette qualité ou dont ils ont assumé le paiement;
2°  du solde dû par chacun d’eux sur tout autre prêt qu’il a obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement de la même manière; et
3°  de la part relative du solde de tout autre prêt que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 7, a. 2.