A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
5.1. Lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, on établit le maximum de 200 000 $ visé à l’article 5 en tenant compte:
1°  du solde dû individuellement par lui sur tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
2°  de sa part relative du solde de tout autre prêt qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 7, a. 2.