A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
21. Le gouvernement peut:
a)  définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol» et «élevage d’animaux de ferme» employées dans l’article 2;
b)  édicter tout règlement visé aux paragraphes d et i de l’article 2, aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 19;
c)  fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature et fixer la partie du prix d’achat ou du coût des travaux qui doit être payée par l’emprunteur autrement qu’avec le produit d’un emprunt lorsque cet achat ou ces travaux constituent une fin de l’emprunt;
d)  prescrire, par règlement, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 109, a. 18; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 13; 1969, c. 43, a. 13; 1975, c. 35, a. 13.