A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
20. Lorsque le remboursement d’une perte est effectué par le gouvernement en vertu de l’article 19 ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers, l’emprunteur dont le défaut a entraîné ce remboursement n’a plus droit au remboursement d’intérêt sur tout autre emprunt qu’il a contracté.
1969, c. 43, a. 12; 1978, c. 49, a. 32.
20. Lorsque le gouvernement rembourse une perte en vertu de l’article 19, l’emprunteur dont le défaut a entraîné ce remboursement n’a plus droit au remboursement d’intérêt sur tout autre emprunt qu’il a contracté.
1969, c. 43, a. 12.