A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
19. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt, ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement résultant des prêts visés par la présente loi et subies par:
a)  une banque, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette banque;
b)  une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette caisse;
c)  une caisse affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par les caisses affiliées à cette fédération.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Lorsque l’Office du crédit agricole du Québec rembourse au nom du gouvernement une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi, il est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement visé au quatrième alinéa ou, selon le cas, celui visé à l’article 17 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers ne peut bénéficier d’un autre emprunt sans l’assentiment préalable de l’Office.
S. R. 1964, c. 109, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 11; 1969, c. 43, a. 11; 1975, c. 35, a. 12; 1978, c. 49, a. 31.
19. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt, ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement résultant des prêts visés par la présente loi et subies par:
a)  une banque, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette banque;
b)  une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette caisse;
c)  une caisse affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par les caisses affiliées à cette fédération.
Lorsque l’Office du crédit agricole du Québec rembourse au nom du gouvernement une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi, il est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
L’emprunteur dont le défaut entraîne un tel remboursement ne peut bénéficier d’un autre emprunt sans l’assentiment préalable de l’Office.
S. R. 1964, c. 109, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 11; 1969, c. 43, a. 11; 1975, c. 35, a. 12.