A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
14. Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office du crédit agricole du Québec.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
1969, c. 43, a. 7; 1975, c. 35, a. 8.