A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
95. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit payer au ministre une redevance annuelle selon le taux fixé par le Bureau de mise en marché des bois. Cette redevance est payable le 1er avril de chaque année ou selon les échéances et modalités que le ministre détermine par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 95.