A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
91. Les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie sont des volumes résiduels que le ministre détermine en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage, les bois pouvant être récoltés par les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ainsi que ceux provenant des forêts de proximité et des autres territoires du domaine de l’État visés par une entente de délégation de gestion.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, avant de consentir une garantie d’approvisionnement, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend indiquer à la garantie.
2010, c. 3, a. 91; 2013, c. 2, a. 19.
91. Les volumes annuels de bois garantis sont des volumes résiduels que le ministre détermine en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées et des forêts de proximité, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois provenant de l’extérieur du Québec.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, avant de consentir une garantie d’approvisionnement, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend garantir.
2010, c. 3, a. 91.