A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
89. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement de la garantie, le nom du bénéficiaire de la garantie ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en provenance de chacune des régions concernées.
La garantie prend effet à la date de son enregistrement.
2010, c. 3, a. 89; 2013, c. 2, a. 17.
89. Le ministre enregistre par dépôt les garanties d’approvisionnement dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement de la garantie, le nom du bénéficiaire de la garantie ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois garantis pour chacune des régions concernées.
La garantie prend effet à la date de son enregistrement.
2010, c. 3, a. 89.