A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
86.5. Le ministre enregistre par dépôt les permis dans un registre public qu’il constitue et tient à jour.
Il publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec où il indique le numéro d’enregistrement du permis, le nom du titulaire du permis ainsi que, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois qui peuvent être récoltés par le titulaire en provenance de chacune des unités d’aménagement concernées.
2013, c. 2, a. 14.