A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
86. En outre des cas de suspension ou de résiliation prévus à l’article 79, le ministre peut, aux mêmes conditions que celles prévues à cet article, suspendre ou résilier un permis si le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
2010, c. 3, a. 86.