A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
84. Le ministre peut retrancher de l’érablière toute superficie qui fait l’objet d’un classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel, s’il estime que les activités d’exploitation de l’érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi, une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur des biens et des infrastructures servant à l’exploitation de l’érablière.
2010, c. 3, a. 84.