A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
67. Le ministre peut, pour l’application de la présente section, autoriser une personne à procéder à une inspection et à vérifier les données et les informations figurant au rapport d’activités.
À cette fin, cette personne peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les données et les informations nécessaires au suivi et au contrôle des interventions en forêt;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des données ou des renseignements servant ou ayant servi à la préparation du rapport d’activités;
3°  exiger tout renseignement relatif aux activités d’aménagement forestier que la personne ou l’organisme a réalisées, de même que tout document s’y rapportant.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 67.