A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
65. Le ministre supervise la réalisation des interventions en forêt, notamment celles réalisées par les entreprises d’aménagement, les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement et les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, et il vérifie la qualité des travaux d’aménagement effectués ainsi que l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière.
Il s’assure du respect des mesures d’harmonisation, des normes d’aménagement forestier et des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application et, en cas de défaut, exige de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier les correctifs qu’il estime nécessaires ou les exécute à leurs frais, s’ils refusent d’apporter les correctifs exigés.
2010, c. 3, a. 65; 2013, c. 2, a. 9.
65. Le ministre supervise la réalisation des interventions en forêt, notamment les contrats et les ententes de réalisation des interventions en forêt, et il vérifie la qualité des travaux d’aménagement effectués ainsi que l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière.
Il s’assure du respect des mesures d’harmonisation, des normes d’aménagement forestier et des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application et, en cas de défaut, exige de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier les correctifs qu’il estime nécessaires ou les exécute à leurs frais, s’ils refusent d’apporter les correctifs exigés.
2010, c. 3, a. 65.