A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
60. En cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique ou éolien que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre peut, avec la participation de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée, préparer un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération des bois et la réalisation des traitements sylvicoles appropriés et appliquer ce plan, pour la période et aux conditions qui y sont prévues.
Le plan peut prévoir des conditions qui peuvent déroger aux normes d’aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si cette dérogation est nécessaire à la récupération des bois et prévoir un dépassement de la possibilité forestière si le ministre l’estime nécessaire en raison des risques de perte de bois pouvant faire l’objet de la récupération.
Toute personne ou tout organisme à qui le ministre a confié ou délégué la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur le territoire visé par un plan spécial doit se conformer au plan. Ce plan remplace, dans la mesure qui y est indiquée, tout plan d’aménagement qui était applicable sur ce territoire.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder une aide financière à toute personne ou à tout organisme qui réalisera les activités d’aménagement forestier visées au plan et qui lui en fait la demande par écrit.
2010, c. 3, a. 60.