A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
58. Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. Au cours de ce processus, le ministre:
1°  établit un échéancier pour la confection des plans;
2°  s’assure que les orientations et les objectifs régionaux prévus au plan régional de développement intégré des ressources et du territoire, élaboré par une commission régionale en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), soient pris en compte dans l’élaboration des plans tactiques et opérationnels et ce, dans la mesure prévue par l’entente de mise en oeuvre du plan conclue avec l’organisme compétent, visé à l’article 21.5 de cette loi, dont relève la commission régionale concernée;
3°  dirige les travaux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, lorsque leur composition et leur fonctionnement relèvent de lui et qu’il n’en a pas confié la responsabilité, ou y participe dans les autres cas, et il prend en compte, dans la préparation des plans, les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues à ces tables;
4°  tranche les différends qui surviennent au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable;
5°  établit un échéancier pour la tenue de la consultation publique visée à l’article 57 et prend en compte, dans la préparation des plans, les commentaires transmis par les personnes et les organismes au cours de cette consultation;
6°  procède à la consultation des communautés autochtones affectées par la planification forestière afin de connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales et les accommode, s’il y a lieu;
7°  ajuste les plans, le cas échéant, avant d’arrêter la date de leur entrée en vigueur;
8°  établit les prescriptions sylvicoles applicables aux secteurs d’intervention planifiés contenus au plan opérationnel en fonction notamment des mesures d’harmonisation qu’il a retenues;
9°  rend les plans publics à leur entrée en vigueur.
2010, c. 3, a. 58; 2015, c. 8, a. 212.
58. Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. Au cours de ce processus, le ministre:
1°  établit un échéancier pour la confection des plans;
2°  s’assure que les orientations et les objectifs régionaux prévus au plan régional de développement intégré des ressources et du territoire, élaboré par une commission régionale en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), soient pris en compte dans l’élaboration des plans tactiques et opérationnels et ce, dans la mesure prévue par l’entente de mise en oeuvre du plan conclue avec la conférence régionale des élus dont relève la commission régionale concernée;
3°  participe aux travaux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et prend en compte, dans la préparation des plans, les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues à ces tables;
4°  tranche les différends qui surviennent au sein des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en cas d’échec de la procédure de règlement des différends applicable;
5°  établit un échéancier pour la tenue de la consultation publique visée à l’article 57 et prend en compte, dans la préparation des plans, les commentaires transmis par les personnes et les organismes au cours de cette consultation;
6°  procède à la consultation des communautés autochtones affectées par la planification forestière afin de connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales et les accommode, s’il y a lieu;
7°  ajuste les plans, le cas échéant, avant d’arrêter la date de leur entrée en vigueur;
8°  établit les prescriptions sylvicoles applicables aux secteurs d’intervention planifiés contenus au plan opérationnel en fonction notamment des mesures d’harmonisation qu’il a retenues;
9°  rend les plans publics à leur entrée en vigueur.
2010, c. 3, a. 58.