A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
57. Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique menée par celui de qui relèvent la composition et le fonctionnement de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire ou, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté à qui en a été confiée la responsabilité en vertu de l’article 55.1. Le déroulement de la consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public.
Lorsqu’une consultation est menée par le ministre, ce dernier prépare un rapport résumant les commentaires obtenus lors de celle-ci. Dans le cas où la consultation est menée par un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) ou par une municipalité régionale de comté, l’organisme ou la municipalité régionale de comté, selon le cas, prépare et transmet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, des solutions.
Le rapport de la consultation est rendu public par le ministre.
2010, c. 3, a. 57; 2015, c. 8, a. 211.
57. Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique menée par les organismes régionaux responsables de la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Le déroulement de la consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public.
Les organismes régionaux responsables de la mise en place des tables préparent et transmettent au ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation et lui proposent, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’ils préconisent.
2010, c. 3, a. 57.