A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
55.1. Le ministre peut confier la composition et le fonctionnement d’une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire qui relèvent de lui, y compris le règlement des différends pouvant survenir à cette table, à une ou plusieurs municipalités régionales de comté avec qui il conclut une entente visée à l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Dans un tel cas, les municipalités visées au premier alinéa doivent s’assurer d’inviter à participer à celle-ci les personnes ou les organismes concernés visés au deuxième alinéa de l’article 55 ou leurs représentants et de transmettre au ministre, une fois la composition de la table établie, la liste des participants à cette table. Le ministre peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2015, c. 8, a. 210.