A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
38. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, édicter, à l’égard de quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une forêt du domaine de l’État, des normes d’aménagement durable des forêts. Ces normes ont principalement pour objet d’assurer le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection du milieu forestier, la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités des autochtones et des autres utilisateurs du territoire forestier et la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue au plan d’affectation des terres visé à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Ces normes peuvent porter notamment sur:
1°  la superficie, la localisation et l’organisation spatiale des interventions forestières et des aires forestières résiduelles après interventions;
2°  la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides;
3°  la protection des sols et de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage, de tronçonnage et de transbordement;
5°  le tracé, la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers, des bâtiments et équipements acéricoles et d’autres infrastructures;
7°  l’encadrement des activités d’aménagement forestier afin d’assurer la protection de différentes ressources, sites ou unités territoriales;
8°  les activités d’aménagement forestier ayant une incidence sur les activités de protection, d’aménagement et d’utilisation de la faune au sein des territoires structurés au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
9°  l’application des traitements sylvicoles, y compris les activités de martelage;
10°  la protection de la régénération forestière.
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 245, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 38.