A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
37. Le ministre transmet aux communautés autochtones concernées et, le cas échéant, aux organismes compétents visés à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), une carte indiquant les endroits où se situent ces aires.
Après avoir effectué les consultations requises, les communautés autochtones et les organismes compétents concernés proposent au ministre, parmi ces aires, les aires sur lesquelles ils aimeraient de prime abord voir prioriser la production ligneuse. Ces propositions sont notamment considérées dans le cadre du processus de concertation régionale et locale menant à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
2010, c. 3, a. 37; 2015, c. 8, a. 207.
37. Le ministre transmet aux conférences régionales des élus, pour consultation du milieu régional, et aux communautés autochtones concernées, une carte indiquant les endroits où se situent ces aires.
Après avoir effectué les consultations requises, les conférences régionales des élus et les communautés autochtones concernées proposent au ministre, parmi ces aires, les aires sur lesquelles elles aimeraient de prime abord voir prioriser la production ligneuse. Ces propositions sont notamment considérées dans le cadre du processus de concertation régionale et locale menant à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
2010, c. 3, a. 37.