A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
366. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, avant le 1er avril 2013, édicter toute autre disposition transitoire compatible avec celles prévues à la présente loi pour en assurer l’application.
Non en vigueur
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, après le 1er janvier 2013, édicter des dispositions transitoires différentes de celles prévues par la présente loi dans le but d’assurer l’application de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002, et de ses modifications ultérieures.
Des mesures pourront aussi être convenues entre le gouvernement et les Cris du Québec afin d’adapter l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec au régime forestier prévu par la présente loi dans le respect des principes apparaissant à l’Entente et en considérant les recommandations formulées à cet égard par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie visé à l’Entente.
Un projet de règlement pris en vertu du deuxième alinéa est préalablement soumis à l’avis de la communauté Crie et du Conseil Cris-Québec sur la foresterie au moins 45 jours avant son édiction. De plus, il ne peut être édicté que si le gouvernement et les Cris du Québec n’ont pu convenir de mesures transitoires dans le cadre de négociations visant à modifier l’Entente.
2010, c. 3, a. 366.