A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
355. Les forêts d’expérimentation, les forêts d’enseignement et de recherche ainsi que les stations forestières constituées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) sont réputées avoir été constituées en vertu de la présente loi.
Il en est de même des écosystèmes forestiers exceptionnels classés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts et des refuges biologiques désignés par ce ministre en vertu de cette loi.
Toutes les activités autorisées sur ces territoires avant le 1er avril 2013 sont, selon ce que prévoient ces autorisations, continuées après cette date et régies, à compter de celle-ci, par les dispositions prévues à cette fin par la présente loi.
2010, c. 3, a. 355.