A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
347. À compter du 1er avril 2013, les conventions d’aménagement forestier conclues en vertu de l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Toutefois, ces conventions continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
2010, c. 3, a. 347; 2011, c. 16, a. 48.
347. À compter du 1er avril 2013, les conventions d’aménagement forestier conclues en vertu de l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Toutefois, ces conventions continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au Fonds forestier et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
2010, c. 3, a. 347.