A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
340. Le ministre fixe les volumes annuels de bois pour chacun des bénéficiaires en réduisant, d’un pourcentage qu’il détermine, la partie des volumes de bois révisés qui excède les volumes suivants:
1°  100 000 mètres cubes pour les essences du groupe sapin, épinette, pin gris, mélèze (SEPM) attribuées au bénéficiaire;
2°  25 000 mètres cubes pour la somme des autres essences ou groupes d’essences attribués au bénéficiaire.
Le pourcentage de réduction peut varier entre les bénéficiaires en fonction des essences ou des groupes d’essences en cause ou en fonction de tout ou partie des territoires d’où proviennent les bois.
Le ministre rend publics les taux de réduction déterminés en application du présent article.
2010, c. 3, a. 340; 2013, c. 2, a. 60.
340. Le ministre fixe les volumes annuels de bois garantis pour chacun des bénéficiaires en réduisant, d’un pourcentage qu’il détermine, la partie des volumes qui excède les volumes suivants:
1°  100 000 mètres cubes pour les essences du groupe sapin, épinette, pin gris, mélèze (SEPM);
2°  25 000 mètres cubes pour l’ensemble des autres essences ou groupes d’essences.
Les volumes de bois visés au présent article sont ceux auxquels le bénéficiaire aurait eu droit le 1er avril 2013 si son contrat n’avait pas été résilié.
Le pourcentage de réduction peut varier entre les bénéficiaires en fonction des essences ou groupes d’essences en cause, en fonction des volumes de bois attribués auxquels le bénéficiaire aurait eu droit le 1er avril 2013 si son contrat n’avait pas été résilié ou en fonction des régions d’où proviennent ces attributions.
Le ministre rend publics les taux de réduction permettant de fixer les volumes annuels garantis auxquels chacun des bénéficiaires a droit.
2010, c. 3, a. 340.