A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
339. Les volumes annuels de bois auxquels un bénéficiaire a alors droit sont fixés par le ministre après que ce dernier a révisé, conformément au présent article, les volumes de bois prévus au contrat du bénéficiaire.
Les volumes prévus au contrat sont révisés, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, en tenant compte des éléments qui suivent:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois en provenance d’autres sources des forêts du domaine de l’État;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2007;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement par le forestier en chef;
5°  de l’ensemble des activités d’aménagement forestier réalisées dans les unités d’aménagement sur lesquelles le bénéficiaire exerçait son contrat depuis le 1er avril 2008, notamment de l’impact de ces activités sur l’état de conservation des forêts et de leurs ressources et de l’efficacité des traitements sylvicoles et des autres mesures de protection et de conservation dont les unités ont fait l’objet;
6°  des contraintes et des pertes de matière ligneuse liées à l’intégration des récoltes, des volumes de bois utilisés à d’autres fins que l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, tels les bois de chauffage récoltés à des fins domestiques ou commerciales, et de tout autre facteur ayant pour effet de réduire le volume disponible lors de la récolte;
7°  des caractéristiques physiques du bois qui limitent son utilisation par certaines catégories d’usines, notamment la dimension des bois en fonction du type de produits fabriqués.
Aucune augmentation de volume ne peut être attribuée au bénéficiaire dans une unité d’aménagement à la suite de la révision, si le ministre est d’avis que l’ensemble des activités d’aménagement réalisées dans cette unité est insatisfaisant, compte tenu des éléments mentionnés au paragraphe 5° du deuxième alinéa.
Lorsqu’une unité d’aménagement faisait l’objet de plusieurs contrats et que la possibilité forestière assignée à cette unité a été réduite, le ministre peut faire varier entre les bénéficiaires la réduction des volumes attribués pour l’essence ou le groupe d’essences en cause en tenant compte des impacts que peut avoir cette répartition sur l’activité économique régionale ou locale.
Les bois devenus disponibles par l’application du présent article peuvent être laissés sur pied ou encore être réservés pour les fins visées aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 341 ou en vue d’approvisionner des usines de transformation du bois.
2010, c. 3, a. 339; 2013, c. 2, a. 60.
339. Les volumes annuels de bois garantis auxquels un bénéficiaire a alors droit sont fixés par le ministre, après application des articles 77 à 77.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
2010, c. 3, a. 339.