A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
253. Le ministre peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements.
Le ministre établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2010, c. 3, a. 253.