A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
247. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier exceptionnel, dans un milieu humide d’intérêt ou dans un refuge biologique, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 237.
2010, c. 3, a. 247; 2021, c. 1, a. 49.
247. Lorsqu’une infraction visée au présent chapitre est commise dans un écosystème forestier exceptionnel ou dans un refuge biologique, les amendes qui y sont prévues sont portées au double.
Les amendes prévues au présent chapitre sont également portées au double en cas de récidive, sauf celles prévues à l’article 237.
2010, c. 3, a. 247.