A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
246. Toute personne soumise à un plan d’aménagement qui contrevient à une norme dont l’application a été imposée ou autorisée par le ministre en vertu de l’article 40 ou tout titulaire d’un permis d’intervention délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui contrevient à une norme dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 82 commet une infraction et est passible, selon ce qui est spécifié dans le plan ou le permis, de l’une des amendes suivantes:
1°  20 $ à 900 $ pour chaque arbre faisant l’objet de l’infraction;
2°  80 $ à 400 $ par mètre cube de bois que le contrevenant a omis de récupérer en contravention de la norme applicable;
3°  2 000 $ à 10 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction;
4°  2 000 $ à 80 000 $ lorsque le montant de l’amende ne peut se calculer par arbre, par mètre cube de bois ou par hectare, compte tenu de la matière sur laquelle porte la norme d’aménagement forestier.
2010, c. 3, a. 246.