A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
24. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier à une personne morale le mandat de réaliser des activités d’aménagement forestier de tout ou partie d’une station forestière en vue d’en permettre le développement et la mise en valeur.
Avant de réaliser les activités d’aménagement forestier autorisées par le ministre dans le cadre du mandat, le mandataire doit soumettre au ministre pour approbation un plan d’aménagement.
2010, c. 3, a. 24.