A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
224. Le ministre doit produire un bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts qui contient les informations suivantes:
1°  une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la politique de consultation et plus spécifiquement sur les modalités de consultation distinctes mises en place pour les communautés autochtones;
2°  les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts, y compris une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la stratégie d’aménagement durable des forêts;
3°  l’analyse des résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État préparée par le forestier en chef en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 46;
4°  une reddition de comptes sur la mise en oeuvre de la présente loi et les recommandations sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier;
5°  tout autre renseignement d’intérêt public concernant les objets de la présente loi.
Le bilan couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 est déposé à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2019 et les bilans subséquents sont déposés par la suite à l’Assemblée nationale tous les cinq ans.
La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du bilan.
2010, c. 3, a. 224.