A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
22. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire des activités liées à l’expérimentation, à l’enseignement et à la recherche et d’autres activités compatibles avec l’exercice de ces activités permettant le développement et la mise en valeur de la station forestière.
2010, c. 3, a. 22.