A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
217. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de cinq jours francs est signifié au fonctionnaire ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours. Les parties peuvent cependant renoncer à ce délai.
2010, c. 3, a. 217.