A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
197. L’organisme de protection prépare, en conformité avec les exigences du ministre, un plan d’organisation pour la protection des forêts contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques pour le territoire pour lequel il est reconnu. Le plan indique le territoire devant faire l’objet d’une protection et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la préparation et l’application de plans d’intervention.
Le plan est soumis au ministre pour approbation dans le délai fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification. Si l’organisme fait défaut de lui transmettre le plan dans le délai prescrit, le ministre l’établit lui-même aux frais de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme doit maintenir le plan à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre. Les mises à jour du plan et ses modifications sont soumises à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 197; 2013, c. 2, a. 50.
197. L’organisme doit préparer et transmettre au ministre pour approbation un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques. Toute modification à ce plan doit également être approuvée par le ministre.
Le plan d’organisation indique le territoire protégé et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de transmettre son plan d’organisation dans le délai que le ministre lui indique, ce dernier l’établit lui-même aux frais de cet organisme ou aux frais de ses membres.
2010, c. 3, a. 197.