A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
196. Le ministre peut reconnaître, pour un territoire qu’il délimite, un organisme à but non lucratif à titre d’organisme de protection des forêts contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
L’organisme est chargé d’organiser la protection des forêts contre ces insectes et ces maladies pour le territoire pour lequel il est reconnu. Il accomplit sa charge en conformité avec les orientations et les directives que lui indique le ministre.
2010, c. 3, a. 196; 2013, c. 2, a. 50.
196. Le ministre peut, pour un territoire qu’il délimite, reconnaître un organisme chargé de la protection des forêts contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques ainsi que de la préparation et de l’application des plans d’intervention contre ces insectes et ces maladies.
Cet organisme peut prendre des règlements portant sur les cotisations de ses membres et le financement de ses activités. Ces règlements et leurs modifications sont approuvés par le ministre.
2010, c. 3, a. 196.