A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
183. Doivent adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre:
1°  tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour les régions visées à sa garantie comprises dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation;
2°  tout titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois pour les unités d’aménagement visées à son permis comprises dans une telle zone;
3°  tout gestionnaire de forêt de proximité et tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans une telle zone;
4°  tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour la partie de celle-ci comprise dans une telle zone.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 183; 2013, c. 2, a. 48.
183. Tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre pour les régions visées à sa garantie et comprises dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation.
Il en est de même de tout gestionnaire de forêt de proximité et de tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans la zone de protection intensive indiquée au plan d’organisation et de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour la partie de celle-ci comprise dans une telle zone.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 183.