A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
179. Le ministre peut, pour l’application du présent titre, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu par le titulaire d’un permis ainsi que les renseignements qu’il est en droit de lui demander. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un établissement où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3°  obliger le titulaire d’un permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2010, c. 3, a. 179.