A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
173. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification et le renouvellement d’un certificat de producteur forestier;
2°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou à la délivrance d’une copie d’un certificat;
3°  limiter le montant total des droits exigibles et des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée;
4°  prévoir que le montant des droits exigibles ou des frais versés à une personne ou à un organisme désigné par le ministre pour l’enregistrement des superficies à vocation forestière puisse être conservé par cette personne ou cet organisme;
5°  déterminer la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 131 et définir, pour l’application de ce paragraphe, les dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
6°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles, y compris autoriser le report de telles dépenses et prescrire l’utilisation de valeurs évaluées par le Bureau de mise en marché des bois;
7°  fixer, selon des critères qu’il détermine, le taux par mètre cube de bois permettant d’établir la contribution visée à l’article 162 et les conditions relatives au paiement de cette contribution;
8°  déterminer les conditions de transmission à l’agence de la déclaration visée à l’article 163.
2010, c. 3, a. 173; 2023, c. 24, a. 139.
173. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification et le renouvellement d’un certificat de producteur forestier;
2°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou à la délivrance d’une copie d’un certificat;
3°  limiter le montant total des droits exigibles et des frais qu’une personne doit payer au cours d’une année donnée;
4°  prévoir que le montant des droits exigibles ou des frais versés à une personne ou à un organisme désigné par le ministre pour l’enregistrement des superficies à vocation forestière puisse être conservé par cette personne ou cet organisme;
5°  déterminer la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 131 et définir, pour l’application de ce paragraphe, les dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
6°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles, y compris autoriser le report de telles dépenses;
7°  fixer, selon des critères qu’il détermine, le taux par mètre cube de bois permettant d’établir la contribution visée à l’article 162 et les conditions relatives au paiement de cette contribution;
8°  déterminer les conditions de transmission à l’agence de la déclaration visée à l’article 163.
2010, c. 3, a. 173.