A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
169. Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un programme de financement forestier en vue de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière et prescrit à cette fin toute mesure nécessaire à son établissement et à sa mise en application. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent, entre autres, varier en fonction de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir des critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner des personnes qui peuvent agir à titre de prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et préciser si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
2010, c. 3, a. 169; 2011, c. 16, a. 19.