A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
168. L’agence transmet au ministre, au moment qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
L’agence doit rendre publics ses états financiers et le rapport annuel de ses activités.
2010, c. 3, a. 168.