A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
158. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  par l’élaboration de plans d’aménagement forestier ainsi que par la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  par la réalisation d’activités de formation et d’information.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation des travaux est restreinte aux superficies à vocation forestière enregistrées conformément à l’article 130, peu importe la personne ou l’organisme admissible à un programme de l’agence.
L’agence peut aussi décerner des prix ou des reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
2010, c. 3, a. 158.