A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
157. L’agence détermine, par règlement, la forme et la teneur du plan d’aménagement forestier que doit détenir un producteur forestier reconnu. Le plan applicable à une superficie à vocation forestière d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la possibilité annuelle de coupe.
2010, c. 3, a. 157.