A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
154. L’agence doit, à la demande du ministre, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’élaboration du plan initial, réviser son plan de protection et de mise en valeur.
Elle peut, de sa propre initiative, dans les mêmes conditions, réviser son plan.
2010, c. 3, a. 154.