A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
150. Le plan de protection et de mise en valeur comprend l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence ainsi que l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en bois. Le plan comprend également un programme quinquennal décrivant les activités de protection ou de mise en valeur favorisées par l’agence et les moyens retenus pour l’atteinte des objectifs.
Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma d’aménagement et de développement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Ce plan est accessible pour consultation au siège de l’agence ou à tout autre endroit déterminé par celle-ci. Toute personne ou tout organisme peut obtenir copie de tout ou partie du plan en payant à l’agence les frais de reproduction.
Pour l’application du deuxième alinéa et des articles 151 à 156:
1°  sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
a)  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
b)  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil;
c)  à compter de l’entrée en vigueur de leur premier plan métropolitain d’aménagement et de développement respectif, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  le territoire d’une municipalité mentionnée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi;
3°  le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté est réputé visé par toute mention relative à un schéma d’aménagement et de développement ou aux objectifs de celui-ci.
2010, c. 3, a. 150; 2010, c. 10, a. 156.