A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
145. Le ministre peut, à la demande d’une agence et d’une municipalité, étendre les limites du territoire de l’agence pour y inclure celui de cette municipalité.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de présenter la demande appartient à cette dernière.
2010, c. 3, a. 145.