A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
135. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 141 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice, ainsi que les membres du conseil d’administration proposés pour l’agence dans la demande, y compris son président, deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. De même, le règlement intérieur proposé pour l’agence dans la demande devient le règlement intérieur de l’agence.
2010, c. 3, a. 135.