A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
133. Une ou plusieurs municipalités peuvent s’associer à des organismes reconnus en application de l’article 132 et à des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois en vue de demander au ministre la création sur leurs territoires d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de fonder l’association appartient à cette dernière; néanmoins, toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté partie à l’association peut adhérer à celle-ci.
2010, c. 3, a. 133.