A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
13. Les territoires forestiers du domaine de l’État sont délimités en unités d’aménagement de manière notamment à circonscrire des aires pour la production de leurs ressources ou l’augmentation de leur production.
Ils peuvent également être délimités en forêts de proximité par le ministre en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Cette délimitation peut s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur des unités d’aménagement.
Les territoires forestiers du domaine de l’État non délimités en unités d’aménagement ou en forêts de proximité sont constitués en territoires forestiers résiduels.
2010, c. 3, a. 13; 2013, c. 2, a. 1.
13. Les territoires forestiers du domaine de l’État sont délimités en unités d’aménagement de manière notamment à circonscrire des aires pour la production de leurs ressources ou l’augmentation de leur production.
Ils peuvent également être délimités en forêts de proximité par le ministre en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Cette délimitation peut s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur des unités d’aménagement.
Les territoires forestiers du domaine de l’État non délimités en unités d’aménagement ou en forêts de proximité sont constitués en territoires forestiers résiduels. Ces territoires ne permettent pas, sans en compromettre leur aménagement durable, un approvisionnement soutenu des usines de transformation du bois.
2010, c. 3, a. 13.