A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
129. Toute personne ou tout organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Toute somme non remise au ministre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 129; 2010, c. 31, a. 175.