A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
114. Lorsque le ministre met fin à une garantie d’approvisionnement, il peut, pour le temps qu’il reste avant la prochaine révision quinquennale des possibilités forestières, soit décider que les bois destinés au bénéficiaire de la garantie sont laissés sur pied, soit demander au Bureau de mise en marché des bois de les mettre en marché, soit les vendre à une ou plusieurs autres usines de transformation du bois selon les taux établis par le Bureau.
2010, c. 3, a. 114; 2013, c. 2, a. 38.
114. Lorsque le ministre met fin à une garantie d’approvisionnement, il peut, pour le temps qu’il reste avant la prochaine révision quinquennale des possibilités forestières, soit permettre que les bois faisant l’objet de la garantie soient mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois, soit destiner ces bois à une ou plusieurs autres usines selon les taux établis par le Bureau.
2010, c. 3, a. 114.