A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
110. Le ministre peut suspendre, aux mêmes conditions, le droit conféré par la garantie d’approvisionnement, pour la période qu’il détermine:
1°  dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 109;
2°  dans le cas où un bénéficiaire n’adhère pas aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
Il peut prendre, au cours de cette suspension, toutes les mesures nécessaires à l’égard des volumes de bois devenus disponibles.
Dans le cas d’une usine qui n’est plus en activité depuis au moins six mois, le bénéficiaire dispose du délai d’au moins six mois que le ministre fixe dans sa décision pour déposer un plan d’affaires sur la base duquel il entend reprendre ses activités. Malgré le premier alinéa, l’avis préalable n’a pas à indiquer l’exigence de déposer ce plan.
2010, c. 3, a. 110; 2013, c. 2, a. 35; 2023, c. 24, a. 137.
110. Le ministre peut suspendre, aux mêmes conditions, le droit conféré par la garantie d’approvisionnement, pour la période qu’il détermine:
1°  dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 109;
2°  dans le cas où un bénéficiaire n’adhère pas aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
Il peut prendre, au cours de cette suspension, toutes les mesures nécessaires à l’égard des volumes de bois devenus disponibles.
2010, c. 3, a. 110; 2013, c. 2, a. 35.
110. Le ministre peut suspendre, aux mêmes conditions, le droit conféré par la garantie d’approvisionnement, pour la période qu’il détermine:
1°  dans l’un des cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 109;
2°  dans le cas où un bénéficiaire n’adhère pas aux organismes de protection des forêts reconnus par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
Il peut prendre, au cours de cette suspension, toutes les mesures nécessaires à l’égard des volumes de bois garantis devenus disponibles.
2010, c. 3, a. 110.